V30N5

• Volume 40 Numéro 5 29 7332 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédéral et sur l’arrêt Youngman pour dégager les principes établis en matière d’im- pôt sur le revenu permettant de déterminer la valeur d’un avantage imposable. Puisque cette affaire était devant la Cour du Québec, la Cour a aussi cité l ’arrêt Labrousse c. Agence du revenu du Québec16, dans lequel la Cour d’appel du Québec a adopté un raisonnement analogue à l’approche analytique de la Cour d’appel fédérale dans Youngman. La Cour a ensuite ajouté : « Bien qu’il soit clair que chaque situation s’évalue en fonction des faits qui lui sont propres, la jurisprudence a déterminé que cet avantage doit être établi en fonction de ce “qu’un tiers au- rait eu à débourser pour un avantage similaire s’il n’avait pas été actionnaire de la société”. » Ce principe est soutenu par les bulletins d’interprétation de Revenu Québec. La Cour a rejeté la méthode fondée sur les frais de fonction- nement proposée par Revenu Québec, ainsi que la méthode de substitution fondée sur le prix d’un billet d’avion en classe af- faires proposée par le contribuable, estimant que les deux mé- thodes étaient inappropriées dans les circonstances. Étant donné que l’aéronef était principalement utilisé à des fins commerciales, mais qu’il était à l’occasion utilisé à des fins personnelles ou mis à la disposition de proches accompagnant le contribuable lors de vols d’affaires, la méthode comparable appropriée était celle fondée sur les frais d’affrètement d’un aéronef – soit celle du scénario 2. La valeur a été calculée comme suit : Avantage imposable = Taux horaire d’un vol nolisé similaire (incluant tous les frais d’aéroport et d’équipage accessoires pour la durée du voyage) x [nombre d’heures d’utilisation à des fins personnelles du contribuable durant l’année] Selon cette formule, la Cour a déterminé que la valeur de l’avantage imposable s’élevait à environ 131 000 $ et 283 000 $ en 2013 et 2014 respectivement, moins les mon- tants que le contribuable avait versés à la société pour son usage personnel. CONCLUSION La décision rappelle que les tribunaux ne sont pas liés par les politiques administratives de l’ARC, y compris la politique sur l’usage personnel d’un aéronef, même si de nombreux contri- buables s’y fient depuis des années. En l’absence de règles lé- gislatives précises régissant l’établissement de la valeur des avantages imposables liés aux aéronefs, la Cour a appliqué les principes reconnus d’établissement de la valeur, en se concen- trant sur la juste valeur marchande de l’avantage réellement reçu à la lumière des faits précis. Bien que cette décision porte sur l’article 1082.1 de la Loi sur les impôts du Québec, elle réaffirme les principes de longue date applicables à la détermination des avantages imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

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