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ciété avait acquis un aéronef de type Hawker 4000 utilisé prin- cipalement pour les affaires du groupe de sociétés. Pour ses exercices 2013 et 2014, la société avait déclaré des revenus d’environ 1,1 million de dollars et 2,3 millions de dol- lars, respectivement, pour la location de l’aéronef à la fiducie. Pour les années d’imposition 2013 et 2014, le contribuable avait déclaré une utilisation de l’aéronef à des fins person- nelles, par lui-même et son entourage, de 20,78 % et de 23,46 % respectivement. QUESTION À TRANCHER Même si Revenu Québec et le contribuable ont reconnu qu’un avantage imposable avait été reçu pour l’usage personnel d’un aéronef, la seule question restante était de savoir si la mé- thode appropriée avait été employée et que l’avantage impo- sable avait été correctement calculé, de sorte que la valeur globale était exacte. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Étant donné que le contribuable n’était pas un actionnaire de la société qui détient l’aéronef, l’article 1082.1 de la Loi sur les impôts du Québec s’applique. Cette disposition subsidiaire de portée générale s’applique lorsque les autres dispositions sur les avantages imposables ne s’appliquent pas; elle est d’ail- leurs l’équivalent québécois du paragraphe 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. L’ARTICLE 1082.1 ÉNONCE : 1082.1. Lorsque, à un moment quelconque, une personne ac- corde, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un avantage à un contribuable, le montant de l’avan- tage doit être inclus dans le calcul du revenu ou du revenu im- posabl e gagné au Canada du cont r ibuabl e en ver tu respectivement de la présente partie ou de la partie II pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente partie ou de la partie II et où il serait inclus dans le calcul de son revenu si le montant de l’avantage était un paiement fait directement par la per- sonne au contribuable et si le contribuable résidait au Canada. POSITIONS DES PARTIES Le contribuable a fait valoir que la politique sur l’usage per- sonnel d’un aéronef devrait être utilisée pour établir la valeur de l’avantage. Selon la politique sur l’usage personnel d’un aéronef, les avan- tages relatifs à l’usage personnel d’un aéronef peuvent être classés en trois scénarios, selon que l’aéronef a été utilisé prin- cipalement – c’est-à-dire plus de 50 % du temps – à des fins commerciales tout au long de l’année : • Scénario 1 : Si l’aéronef est utilisé principalement à des fins commerciales et qu’un actionnaire ou un employé monte à bord à des fins commerciales avec d’autres passagers qui eux ne voyagent pas à des fins commerciales, la valeur de l’avan- tage imposable pour usage personnel correspond au prix du billet dont le prix est le plus élevé sur le marché pour un vol commercial équivalent. • Scénario 2 : Si l’aéronef est utilisé principalement à des fins commerciales et qu’un actionnaire ou un employé prend place à bord de l’aéronef à des fins personnelles, la valeur de l’avan- tage imposable correspond aux frais d’affrètement pour un vol équivalent à bord d’un aéronef équivalent. • Scénario 3 : Si l’aéronef est utilisé principalement à des fins personnelles et qu’un actionnaire ou un employé utilise l’aé- ronef, seul ou avec d’autres personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, la valeur de l’avantage imposable corres- pond à la portion des coûts d’exploitation de l’aéronef qui re- présentent l’usage personnel de celui-ci, plus un montant imputé pour la mise en service. Le contribuable a soutenu que les scénarios 1 et 2 lui sont ap- plicables, le scénario 1 s’appliquant lorsque des proches l’ac- compagnent lors de voyages d’affaires, et le scénario 2 s’appliquant lorsqu’un vol n’est pas effectué à des fins com- merciales. Revenu Québec a allégué que la Cour n’est pas liée par la po- litique sur l’usage personnel d’un aéronef et devrait plutôt uti- liser une méthode d’évaluation différente, soit une méthode qui repose sur les frais de fonctionnement et la déduction pour amortissement en proportion du pourcentage d’utilisa- tion de l’aéronef à des fins personnelles, puisque cette mé- thode reposerait sur des facteurs objectifs et vérifiables. Le scénario 3 est ce qui se rapproche le plus proche de cette méthode, mais alors que Revenu Québec a explicitement indi- qué que la déduction pour amortissement devrait faire partie du calcul de l’avantage, le scénario 3 précise qu’elle est sim- plement incluse dans le calcul du montant imputé pour la mise en service. ANALYSE DE LA COUR DU QUÉBEC La Cour a rejeté l’allégation selon laquelle elle devait suivre une méthode prédéterminée pour établir la juste valeur mar- chande, y compris la politique sur l’usage personnel d’un aé- ronef. La Cour s’est appuyée sur les paragraphes 15(1) et • Volume 40 Numéro 5 28

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